S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
4.1. Malgré les dispositions de l’article 4, le premier acompte trimestriel qui doit être versé au ministre par un titulaire mentionné à l’annexe I peut être de 100 000 $. Ce titulaire peut également verser ce même montant à titre d’acompte pour les trimestres subséquents. Toutefois, les dispositions du présent alinéa cessent d’être applicables à un titulaire du moment où ce dernier a effectué plus de 125 000 courses durant un même trimestre.
Malgré les dispositions de l’article 3, lorsque l’acompte payé au ministre pour un trimestre est de 100 000 $, les droits exigibles par course entamée dans l’un des intervalles de disponibilité hebdomadaire de l’application mobile suivant sont:
1°  entre 0 et 50 000 heures: 1,17 $ par course;
2°  de 50 000 heures sans dépasser 100 000 heures: 1,37 $ par course;
3°  au-delà de 100 000 heures: 1,53 $ par course.
Un titulaire pouvant bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéa peut, de sa propre initiative, verser au ministre un acompte trimestriel équivalant au montant prévu à l’article 4. En ce cas, les droits exigibles pour rendre disponible l’application mobile au cours d’une semaine sont ceux prévus à l’article 3.
A.M. 2019-02, a. 3.